Code de la route (ancien)
Paragraphe 12 : PERMIS DE CONDUIRE.
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation.