Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS.
Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se mettre en file simple.
Les cyclomotoristes doivent également emprunter les bandes et pistes cyclables lorsqu'une signalisation appropriée les y invite.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par la piste cyclable les utilisateurs doivent emprunter la piste ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou remorques, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la chaussée principale.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.