Code de la route (ancien)
Paragraphe IV : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R. 94.
Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article R. 94.