Article R204 consolidé du mardi 16 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.
Article R205 consolidé du mardi 16 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Le conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.
Article R206 consolidé du mardi 16 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux, attelés de front, pour le deuxième.
Article R207 consolidé du mardi 16 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un seul.
Article R208 consolidé du mardi 16 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement, au troisième véhicule doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.