Code de la route (ancien)
Paragraphe 1er : POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA RÉPUBLIQUE, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du commissaire de la République.
Le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer, à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.