Code de la construction et de l'habitation
Section 2 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
La part invariable, qui doit être au moins égale au quart et au plus égale à la moitié du total des frais de combustible ou d'énergie, est répartie entre les locaux à partir d'éléments fixes prédéterminés par accord entre les parties intéressées, tels que :
surfaces de plancher, volume des locaux, surface de chauffe des radiateurs ou émetteurs.
La part variable est répartie entre les locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte de la quantité de chaleur de chauffage fournie à chacun d'eux.
Lorsque les conditions de fourniture de chaleur ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux trois quarts du prix total de la fourniture de chaleur procurée par l'installation commune de l'immeuble.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture de chaleur autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
- aux immeubles pourvus, de construction, d'une part, d'un système de chauffage commun et, d'autre part, d'un système de chauffage d'appoint individuel, à condition que ce dernier soit immeuble par incorporation et que sa puissance soit égale au moins au quart de la puissance totale des installations de chauffage ;
- aux immeubles pour lesquels il est établi par le constructeur, que les déperditions thermiques sont inférieures à une valeur fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, compte tenu de l'isolation thermique réalisée ou des récupérations ou transferts de chaleur opérés par des équipements tels que des échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur ;
- aux immeubles faisant appel, au moins pour la moitié de la consommation de chauffage des locaux, à l'énergie géothermique, à l'énergie solaire ou aux énergies de rejets thermiques.
Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
Il peut être dérogé, par cet arrêté aux dispositions de cette section en ce qui concerne :
Les immeubles collectifs comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.