Article R331-28 consolidé du jeudi 8 juin 1978 au vendredi 1 janvier 1988
Lorsque le bénéficiaire des prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Article R331-29 consolidé du jeudi 8 juin 1978, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
Le bailleur doit être en mesure de justifier que les ressources des locataires n'excèdent pas, à la date d'entrée dans les lieux, le montant fixé à l'article R. 331-20.
Article R331-30 consolidé du jeudi 8 juin 1978, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.