Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription.
1° Les avocats possédant le certificat de fin de stage ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;
3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :
5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;
3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :
5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Nota
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;
3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 97-1 et ayant suivi une formation en déontologie et réglementation professionnelle d'une durée de vingt heures dispensée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
4° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;
5° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;
6° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
7° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :
8° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;
3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;
4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;
5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
6° Les personnes mentionnées à l' article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
7° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats ;
8° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;
3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;
4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;
5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
6° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;
8° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;
3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;
4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;
5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
6° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;
8° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;
3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;
4° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
5° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
6° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;
7° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Nota
Conformément au 12° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal judiciaire.
Nota
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux greffes de la cour et du tribunal judiciaire.
Nota
Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.