Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse.
L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69, qui peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.