Code de commerce
Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.
Nota
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
Nota
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
Nota
II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1° Des trois élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
2° Des trois personnalités suivantes :
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
III. - A Paris, elle est composée :
1° Des trois élus suivants :
a) Le maire de Paris ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
2° Des trois personnalités suivantes :
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
Nota
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Nota
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui.
Nota
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
IV.-(Abrogé).
Nota
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui.
Nota
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
IV.-(Abrogé).
Nota
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
IV.-(Abrogé).
Nota
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
IV.-En Corse, elle est composée :
1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;
e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
Nota
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie et une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat.
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique.
IV.-En Corse, elle est composée :
1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;
e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles.
V.-La chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, des études spécifiques d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l'analyse du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat adresse sa demande au plus tard un mois avant l'examen du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial.
Nota
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial ainsi qu'un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d'aménagement commercial ou d'aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie et une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat.
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique.
IV.-En Corse, elle est composée :
1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;
e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles.
V.-La chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, des études spécifiques d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l'analyse du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat adresse sa demande au plus tard un mois avant l'examen du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial.
Nota
Nota
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties.