Article D511-5 consolidé du jeudi 3 avril 1997, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-6 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au samedi 17 juillet 2010
Le Conseil national de la consommation est composé :
1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-6 consolidé du samedi 17 juillet 2010 au jeudi 15 janvier 2015
Le Conseil national de la consommation est composé :
1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-6 consolidé du jeudi 15 janvier 2015, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le Conseil national de la consommation est composé :
1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ;
2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.
Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés. L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.
Article D511-7 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 15 janvier 2015
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.
Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-7 consolidé du jeudi 15 janvier 2015, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.
Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.
Article D511-8 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 18 mars 2005
Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter.
Article D511-8 consolidé du vendredi 18 mars 2005 au jeudi 15 janvier 2015
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-8 consolidé du jeudi 15 janvier 2015, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.
Article D511-9 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 18 mars 2005
Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter aux réunions du conseil toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux.
Article D511-9 consolidé du vendredi 18 mars 2005, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-10 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 15 janvier 2015
Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-10 consolidé du jeudi 15 janvier 2015, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative. Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant.
Article D511-11 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 18 mars 2005
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau.
Article D511-11 consolidé du vendredi 18 mars 2005 au samedi 17 juillet 2010
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation ; ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les attributions du bureau, ses conditions de constitution et de fonctionnement.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-11 consolidé du samedi 17 juillet 2010 au jeudi 15 janvier 2015
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation composé à parité de sept membres délégués par le collège des professionnels et de sept membres délégués par le collège des consommateurs et usagers.
Font partie des membres du collège des consommateurs et usagers délégués à ce bureau les membres titulaires du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1. Si le nombre de ces associations est inférieur à sept, le collège des consommateurs du bureau est complété, dans les mêmes conditions, sur proposition des autres associations de défense des consommateurs agréées au niveau national.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.
Article D511-11 consolidé du jeudi 15 janvier 2015, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation comprenant, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation.
Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 511-6.
Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 511-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.
Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.
Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.
Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.
Article D511-11-1 consolidé du samedi 17 juillet 2010, abrogé le jeudi 15 janvier 2015
La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8.