Code de la consommation
Section 1 : Dispositions applicables à Mayotte.
II. - 1° A l'article R. 331-2, les mots : "dans chaque commission" sont supprimés.
2° A l'article R. 331-3, les mots : "ces commissions" sont remplacés par les mots : "cette commission".
3° A l'article R. 331-4 :
a) Les mots : "pour chaque commission" sont supprimés ;
b) Après le mot : "liste", le mot : "départemental" est supprimé ;
c) Les mots : "siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1" sont remplacés par les mots : "locales ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale".
4° A l'article R. 331-6-1 :
a) La référence à l'article : "L. 331-1" est remplacée par une référence à l'article : "L. 334-1" ;
b) Les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de Mayotte ou" ;
c) Les mots : "ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont supprimés.
5° A l'article R. 331-9, les mots : "dans le département où siège la commission saisie" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
6° A l'article R. 331-15-1, les mots : "du revenu minimum d'insertion" sont remplacés par les mots : "fixé par le préfet".
7° A l'article R. 332-15, les mots : "le numéro du département de" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside".
8° A l'article R. 332-30, les mots : "ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" sont supprimés.
9° a) Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés par les mots :
"président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".
c) Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
"tribunal supérieur d'appel".
d) Les mots : "procureur de la République" sont remplacés par les mots : "procureur de la République près le tribunal de première instance".
II.-1° A l'article R. 331-2, les mots : " dans chaque commission " sont supprimés.
2° A l'article R. 331-3, les mots : " ces commissions " sont remplacés par les mots : " cette commission ".
3° A l'article R. 331-4 :
a) Les mots : " pour chaque commission " sont supprimés ;
b) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ;
c) Les mots : " siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1 " sont remplacés par les mots : " locales ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
4° A l'article R. 331-6-1 :
a) La référence à l'article : " L. 331-1 " est remplacée par une référence à l'article : " L. 334-1 " ;
b) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ;
c) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés.
5° A l'article R. 331-9, les mots : " dans le département où siège la commission saisie " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
6° A l'article R. 331-15-1, les mots : " forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ".
7° A l'article R. 332-15, les mots : " le numéro du département de " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
8° A l'article R. 332-30, les mots : " ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle " sont supprimés.
9° a) Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots :
" président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".
c) Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
" tribunal supérieur d'appel ".
d) Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé