Code général des impôts, annexe II
0I : Définition des tabacs manufacturés
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
4° Les autres tabacs à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de trente degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
1° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
2° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
1° (Abrogé) ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° (Abrogé) ;
4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
D'une cape en tabac naturel ;
Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ;
Ou d'une cape en tabac reconstitué.
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 D sont considérés comme des cigarettes.
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E sont considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer.
Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.
Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.
Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au quatrième alinéa de l'article 275 E.
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
3° Alinéa supprimé.
4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
3° Alinéa supprimé.
4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.