Article 317 octies consolidé du lundi 10 août 1987 au samedi 4 juillet 1992
La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale.
Ses taux sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311.