Code général des impôts, annexe III
CHARBONS ACTIVES ET SUBSTANCES SIMILAIRES.
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance Les personnes visées au présent article sont soumises dans leurs ateliers, leurs magasins et autres locaux professionnels aux visites des fonctionnaires du service des impôts qui peuvent y effectuer les vérifications jugées utiles. Elles sont tenues de représenter aux agents de tout grade de ce service leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.