Article 291 bis consolidé du mercredi 29 juillet 1981 au mardi 1 octobre 1985
Il est alloué un salaire fixe de 20 F par personne pour la délivrance du relevé des formalités ou du certificat qu'il n'existe pas de compte au nom de la personne dénommée dans la réquisition, prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié.