Code général des impôts, annexe III
Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.
a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;
b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu soit de l'article 53 A, soit de l'article 223-1 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
Toutefois, les entreprises nouvelles peuvent opter pour ce crédit d'impôt au plus tard lors du calcul du calcul du crédit d'impôt afférent à l'année de création.