Code général des impôts, annexe III
Actes extra-judiciaires.
L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.