Code général des impôts, annexe III
Section II : Allumettes.
Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.
1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement.
Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France.