Code général des impôts, annexe III
Section II : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
a. Les prestataires de services d'investissement ;
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
c. La Banque de France ;
d. Les établissements de crédit ;
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ;
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
h. La Caisse des dépôts et consignations ;
i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
k. Le Crédit foncier de France.
Les sociétés de bourse ;
La Banque française du commerce extérieur ;
La Banque de France ;
Les établissements de crédit ;
La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
La Caisse centrale de crédit coopératif ;
La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
La Caisse des dépôts et consignations ;
La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
Le Crédit foncier de France ;
a. Les prestataires de services d'investissement ;
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
c. La Banque de France ;
d. Les établissements de crédit ;
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
h. La Caisse des dépôts et consignations ;
i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
k. Le Crédit foncier de France.
((Les prestataires de services d'investissement)) (M) ;
La Banque française du commerce extérieur (1) ;
La Banque de France ;
Les établissements de crédit ;
La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
La Caisse centrale de crédit coopératif ;
La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
La Caisse des dépôts et consignations ;
La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
Le Crédit foncier de France.
(M) Modification.
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
Les prestataires de services d'investissement ;
((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M);
La Banque de France ;
Les établissements de crédit ;
La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
La Caisse centrale de crédit coopératif ;
La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
La Caisse des dépôts et consignations ;
La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
Le Crédit foncier de France.
(M) Modification.
a. Les prestataires de services d'investissement ;
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
c. La Banque de France ;
d. Les établissements de crédit ;
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
h. La Caisse des dépôts et consignations ;
i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
k. Le Crédit foncier de France.
a. Les prestataires de services d'investissement ;
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
c. La Banque de France ;
d. Les établissements de crédit ;
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ;
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
h. La Caisse des dépôts et consignations ;
i. L'organe central du crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
k. Le Crédit foncier de France.
a. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
c. La Banque de France ;
d. Les établissements de crédit ;
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ;
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
h. La Caisse des dépôts et consignations ;
i. L'organe central du crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
k. Le Crédit foncier de France.