Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 3 : Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
La commission effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d'attente.
Elle peut être consultée par le ministre de l'intérieur sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente.
Elle remet ses observations au ministre de l'intérieur en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10.
La commission effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d'attente.
Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'immigration sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente.
Elle remet ses observations au ministre chargé de l'immigration en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10.
Elle comprend en outre :
- un député ;
- un sénateur ;
- un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, nommée sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- deux représentants d'associations humanitaires, nommés sur la proposition du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
Les membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est de deux ans. Il est renouvelable.
Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.
Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Le mandat de ce dernier est renouvelable.
Elle comprend en outre :
-un député ;
-un sénateur ;
-un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
-une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, nommée sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
-deux représentants d'associations humanitaires, nommés sur la proposition du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
-un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
Les membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est de deux ans. Il est renouvelable.
Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.
Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Le mandat de ce dernier est renouvelable.
Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
En début d'année, elle fixe le calendrier des contrôles et désigne les lieux qui en feront l'objet. Un même lieu peut faire l'objet de plusieurs contrôles au cours d'une même année. En outre, des missions de contrôle peuvent être effectuées en dehors du calendrier, lorsque la commission estime que les circonstances le justifient. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre chargé des affaires sociales sont informés du calendrier des visites. Ils sont préalablement informés des visites hors calendrier. Toutefois, le préfet territorialement compétent pour le centre ou pour le local de rétention administrative ou pour la zone d'attente peut faire connaître à la commission l'impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé, pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique.
Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
En début d'année, elle fixe le calendrier des contrôles et désigne les lieux qui en feront l'objet. Un même lieu peut faire l'objet de plusieurs contrôles au cours d'une même année. En outre, des missions de contrôle peuvent être effectuées en dehors du calendrier, lorsque la commission estime que les circonstances le justifient. Le ministre chargé de l'immigration, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre chargé des affaires sociales sont informés du calendrier des visites. Ils sont préalablement informés des visites hors calendrier. Toutefois, le préfet territorialement compétent pour le centre ou pour le local de rétention administrative ou pour la zone d'attente peut faire connaître à la commission l'impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé, pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique.
Au cours de leurs missions de contrôle, les membres de la commission prennent les contacts qu'ils estiment utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toute personne, même extérieure à l'établissement, susceptible de leur apporter des informations utiles. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les étrangers se trouvant dans ces lieux.
A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l'exercice des droits des étrangers placés dans le centre, le local de rétention administrative ou dans la zone d'attente visités, ainsi que le respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Le rapport est adressé au ministre de l'intérieur.
Au cours de leurs missions de contrôle, les membres de la commission prennent les contacts qu'ils estiment utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toute personne, même extérieure à l'établissement, susceptible de leur apporter des informations utiles. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les étrangers se trouvant dans ces lieux.
A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l'exercice des droits des étrangers placés dans le centre, le local de rétention administrative ou dans la zone d'attente visités, ainsi que le respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Le rapport est adressé au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'immigration.
Le caractère secret des informations et pièces dont la commission demande communication ne peut lui être opposé, sauf si sont en cause le secret de la défense nationale, la sûreté de l'Etat, le secret médical ou le secret professionnel relatif aux relations entre un avocat et son client.
Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles R. 111-28 et R. 111-31.
Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles R. 111-28 et R. 111-31.