Article R421-7 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au samedi 8 mars 2008
Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
Article R421-7 consolidé du samedi 8 mars 2008 au samedi 28 mars 2009
Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
Article R421-7 consolidé du samedi 28 mars 2009 au jeudi 8 septembre 2011
Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l' Office français de l'immigration et de l'intégration par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
Article R421-7 consolidé du jeudi 8 septembre 2011, abrogé le samedi 1 mai 2021
Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Article R421-8 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au jeudi 8 septembre 2011
Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4.
Article R421-8 consolidé du jeudi 8 septembre 2011, abrogé le samedi 1 mai 2021
Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4.
Article R421-9 consolidé du dimanche 10 décembre 2006 au jeudi 8 septembre 2011
Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, le service mentionné à l'article R. 421-7 transmet une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.
Article R421-9 consolidé du jeudi 8 septembre 2011, abrogé le samedi 1 mai 2021
Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.
Article R421-9 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au dimanche 10 décembre 2006
Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, le service mentionné à l'article R. 421-7 transmet, avec demande d'avis de réception, une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.
Article R421-10 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au jeudi 8 septembre 2011
L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délai aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.
Article R421-10 consolidé du jeudi 8 septembre 2011, abrogé le samedi 1 mai 2021
L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.