Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
Article R421-11 consolidé du dimanche 10 décembre 2006, abrogé le samedi 1 mai 2021
Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article.
Article R421-12 consolidé du dimanche 10 décembre 2006 au jeudi 22 mars 2007
Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.
Article R421-12 consolidé du jeudi 22 mars 2007, abrogé le samedi 1 mai 2021
Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 411-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.
Article R421-13 consolidé du dimanche 10 décembre 2006 au samedi 28 mars 2009
Le maire et l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
Article R421-13 consolidé du samedi 28 mars 2009 au mardi 1 novembre 2016
Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
Article R421-13 consolidé du mardi 1 novembre 2016, abrogé le samedi 1 mai 2021
Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
Article R421-14 consolidé du dimanche 10 décembre 2006 au jeudi 22 mars 2007
Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.
Article R421-14 consolidé du jeudi 22 mars 2007, abrogé le samedi 1 mai 2021
Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.
Article R421-15 consolidé du dimanche 10 décembre 2006 au samedi 28 mars 2009
Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
Article R421-15 consolidé du samedi 28 mars 2009 au jeudi 8 septembre 2011
Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
Article R421-15 consolidé du jeudi 8 septembre 2011, abrogé le samedi 1 mai 2021
Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
Article R421-15-1 consolidé du jeudi 8 septembre 2011, abrogé le samedi 1 mai 2021
Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.
Article R421-16 consolidé du dimanche 10 décembre 2006 au samedi 8 mars 2008
La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur.
Article R421-16 consolidé du samedi 8 mars 2008, abrogé le samedi 1 mai 2021
La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Article R421-17 consolidé du dimanche 10 décembre 2006 au jeudi 22 mars 2007
Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-17 consolidé du jeudi 22 mars 2007, abrogé le samedi 1 mai 2021
Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5.
Article R421-18 consolidé du dimanche 10 décembre 2006 au samedi 28 mars 2009
A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.
Article R421-18 consolidé du samedi 28 mars 2009, abrogé le samedi 1 mai 2021
A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.
Article R421-19 consolidé du dimanche 10 décembre 2006 au jeudi 22 mars 2007
Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles 8 et 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
Article R421-19 consolidé du jeudi 22 mars 2007 au samedi 28 mars 2009
Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
Article R421-19 consolidé du samedi 28 mars 2009, abrogé le samedi 1 mai 2021
Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
Article R421-19-1 consolidé du dimanche 10 décembre 2006, abrogé le samedi 1 mai 2021
Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.