Article R421-20 consolidé du mercredi 15 novembre 2006, abrogé le samedi 1 mai 2021
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
Article R421-21 consolidé du mercredi 15 novembre 2006, abrogé le samedi 1 mai 2021
Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
Article R421-22 consolidé du mercredi 15 novembre 2006, abrogé le samedi 1 mai 2021
La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.
Article R421-23 consolidé du mercredi 15 novembre 2006, abrogé le samedi 1 mai 2021
Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 421-4 et à l'article R. 421-5.
Article R421-24 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au samedi 28 mars 2009
Le préfet informe le maire, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.
Article R421-24 consolidé du samedi 28 mars 2009 au jeudi 8 septembre 2011
Le préfet informe le maire, l' Office français de l'immigration et de l'intégration et l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.
Article R421-24 consolidé du jeudi 8 septembre 2011, abrogé le samedi 1 mai 2021
Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.