Code des communes
SECTION 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat.
La décision d'admission est prise par l'autorité qualifié.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.
La décision de retrait est prise l'autorité qualifiée.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée.
Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 163-16.
A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat d'autoriser son retrait du syndicat.
La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.
Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales du retrait.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.
La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée.
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article L. 163-1.
Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17, le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.