Article L133-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 3 mars 1982
Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 .