Code des communes
COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT .
1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;
2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;
3° De membres élus par le conseil de Paris.
Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.
Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 121-32, L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36.