Article L312-8 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le lundi 1 octobre 1984
Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité qualifiée soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.
Article L312-9 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le lundi 1 octobre 1984
S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
Article L312-10 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le lundi 1 octobre 1984
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application des deux articles précédents et notamment les mesures nécessaires pour mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
Article L312-11 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le lundi 1 octobre 1984
Il est procédé à la réduction des charges des legs consentis aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux hospices publics communaux selon la procédure prévue à l'article L. 696 du code de la santé publique.