Article L315-2 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le vendredi 3 février 1984
Le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte des communes et de leurs établissements publics ou sur subventions de ces collectivités et établissements est fixé par décret.