Article L361-19 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au mercredi 3 mars 1982
Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corpstaxes.
Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet.