Article L412-41 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Au titre de la promotion sociale, une proportion des inscriptions effectuées sur les listes d'aptitude prévues aux articles L. 412-20 et L. 412-22 est réservée aux agents soumis aux dispositions de ces articles, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article L412-42 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20 sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article L412-43 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les inscriptions au titre de la promotion sociale ne donnent lieu à aucune mention particulière sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20.
Article L412-44 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L. 412-22, la promotion sociale est assurée selon les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.