Code des communes
SECTION 1 : L'admission à la retraite.
1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;
2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;
3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.