SECTION 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux.
Article R*124-1 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Article R*124-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le dépôt des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 124-3 est fait à la préfecture.
Article R*124-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 124-4, le décret prononçant la suspension provisoire d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.