Article R*143-17 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Toute demande de création d'une station uvale est adressée au commissaire de la République qui en donne récépissé.
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 143-2 à R. 143-4.
Article R143-18 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les autres dispositions de la section I du présent chapitre sont applicables aux stations uvales.