Code des communes
SECTION 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station,
à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
- à l'équipement sanitaire ;
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 143-28.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-3 le commissaire de la République transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.