Article R*173-1 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le conseil de l'ensemble urbain exerce toutes les compétences de l'ensemble urbain, à compter du jour de sa première réunion.
Article R*173-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Pour la constitution de l'assemblée spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 173-2, et dans le cas prévu au 1. de cet article, les conseillers municipaux des communes énumérées dans le décret institutif sont convoqués par arrêté du préfet ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans le délai maximum de vingt jours à compter de la publication de ce décret.
La convocation est adressée, par écrit et à domicile aux conseillers municipaux, quatre jours au moins avant le jour de la réunion de l'assemblée spéciale.
Article R*173-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'assemblée spéciale, réunie sous la présidence de son doyen d'âge assisté du plus jeune de ses membres faisant fonction de secrétaire, élit son président et son secrétaire.
Elle procède, ensuite, à l'élection au scrutin plurinominal de quatre de ses membres appelés à siéger au conseil de l'ensemble urbain.
Les dispositions de l'article L. 122-4 sont applicables à ces deux élections.
Article R*173-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le conseil général du département ou de chacun des départements sur lequel s'étend le territoire de l'ensemble urbain élit, lors de la première session qui suit la publication du décret institutif, les membres du conseil de l'ensemble urbain dont la désignation lui appartient par application de l'article L. 173-2.
Lorsque le territoire de l'ensemble urbain s'étend sur plusieurs départements, le nombre des membres du conseil de l'ensemble urbain, désignés par chaque conseil général, est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R*173-5 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les membres du conseil de l'ensemble urbain sont, pour la première réunion du conseil, convoqués par le préfet.
Article R*173-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dès la création de l'ensemble urbain, un arrêté préfectoral fixe, sur la base du dernier recensement général modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale de l'ensemble urbain.
Lorsque les limites de l'ensemble urbain ne coïncident pas avec celles des communes sur le territoire desquelles le conseil de l'ensemble urbain exerce ses compétences, l'arrêté préfectoral fixe la nouvelle population légale de chaque commune.
Article R*173-7 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dès la création de l'ensemble urbain, il est procédé, à la diligence de son président, au dénombrement des logements achevés et occupés prévus au programme de construction mentionné à l'article L. 171-1.
Lorsqu'il apparaît, au vu de ce dénombrement, que 2.000 de ces logements sont occupés, le président de l'ensemble urbainattributions en informe le préfet qui procède au recensement complémentaire prévu à l'article L. 173-3.
Ce recensement complémentaire est effectué suivant les modalités prévues par les articles R. 114-3 et suivants sans toutefois que soit remplie la condition se rapportant à l'évolution de la population suivant la formule prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5.
Article R*173-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Sous réserve des dispositions des articles R. 255-4 et R. 256-2, les règles de recensement et d'attribution de population fictive prévues par les articles R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 sont applicables aux recensements complémentaires ultérieurs organisés dans l'ensemble urbain.
Ces recensements sont effectués tous les ansfréquence.
Article R*173-9 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
S'il y a lieu, en application de l'article R. 40 du code électoral, à la création de plusieurs bureaux de vote sur le territoire de l'ensemble urbain, un arrêté préfectoral institue ces bureaux en vue de la constitution des listes électorales.
Cet arrêté prend effet à la date de la première réunion du conseil de l'ensemble urbain.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 40 du code électoral , l'arrêté est notifié sans délai aux maires des communes dont le territoire a été partiellement inclus dans l'ensemble urbain et au président du conseil de l'ensemble urbain dès son élection.
Article R*173-10 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Pour l'application des dispositions des articles L. 173-3 et L. 173-7, les demandes d'inscription des électeurs peuvent être déposées à partir de la date d'ouverture de la période de révision fixée par arrêté préfectoral et jusqu'au trentième jour inclus suivant cette date ; la commission administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions et aux radiations du quinzième au trentième jour inclus suivant la date d'ouverture fixée par le préfet.
Entre le premier et le neuvième jour inclus suivant la période des inscriptions et des radiations, la commission administrativeattributions dresse le tableau rectificatif ; elle se prononce avant l'expiration de ce délai sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8 dudit code.
Les articles R. 6 à R. 17-1 et R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° A l'article R. 10, la date correspondant au dixième jour suivant la période des inscriptions et des radiations est substituée à celle du 10 janvier ;
2° A l'article R. 16, la date du premier jour de la période de trois mois qui suit l'ouverture de la période de révision fixée par le préfet est substituée à celle du dernier jour de février.
Article R*173-11 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'arrêté du préfet, instituant le ou les bureaux de vote en application de l'article R. 40 du code électoral, est notifié au président du conseil de l'ensemble urbain avant la date d'ouverture des opérations de révision.