POUVOIRS DU MAIRE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS .
Article R131-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le vendredi 11 février 1983
Les arrêtés des maires intéressant la police de la circulation sur les routes à grande circulation définies conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-3 et de l'article R. 131-1 ne sont exécutoires qu'après approbation par un arrêté du préfet pris sur l'avis du directeur départemental de l'équipement.