Code des communes
Stations de sports d'hiver et d'alpinisme
La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 143-28.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-3 le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.