Article R*181-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le vendredi 11 février 1983
La surveillance de l'administration communale est exercée par le préfet dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et dans les communes assimilées, et par le sous-préfet dans les autres communes.
Article R*181-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le vendredi 11 février 1983
Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et dans les communes assimilées, les décisions du maire en matière communale peuvent être portées devant le préfet et la décision du préfet devant le ministre de l'intérieur.
Dans les autres communes, les réclamations sont portées, selon les cas, devant le sous-préfet ou le préfet et ensuite devant le ministre de l'intérieur.