Code des communes
COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION .
dont chacune est destinée à l'ensemble des collectivités intéressées appartenant à un même département d'outre-mer.
Les bases de cette répartition sont fixées par l'article R. 262-6.
cette division s'effectuant conformément à l'article R. 262-7.
La part fixée en exécution du premier alinéa du présent article pour l'ensemble des communes et des groupements de collectivités locales d'un département d'outre-mer est répartie entre les communes et les groupements de collectivités intéressés selon les règles fixées aux articles R. 262-6, R. 262-8 et R. 262-9.
L'indice de population départementale s'obtient en ajoutant au chiffre résultant du dernier recensement général ou complémentaire les attributions de population définies par l'article R. 114-5.
L'indice d'effort fiscal départemental s'obtient en partant du montant total des impôts directs et taxes assimilées qui ont été comprises dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition, au bénéfice du département, des communes de ce département et des groupements de collectivités locales du même département et après déduction des frais d'assiette, de perception et de non-valeur.
Ce montant total est affecté, pour déterminer l'indice d'effort fiscal départemental, d'un coefficient de recouvrement égal au rapport entre le montant des sommes encaissées par le Trésor pour l'ensemble des impôts directs mis en recouvrement dans le département intéressé au titre de la pénultième année et le montant global des sommes figurant sur les rôles d'impôts directs qui ont été émis au titre de cette même année dans le même département.
Pour la répartition prévue au premier alinéa de l'article R. 262-4 ainsi qu'au premier alinéa du présent article, les indices de population et d'effort fiscal résultant du deuxième et du troisième alinéa du présent article sont majorés de 10 p. 100 en faveur du département de la Réunion.
les communes et groupements de collectivités intéressées, d'autre part, ont encaissé en 1965, 1966 et 1967 au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires, de la taxe sur les locaux loués en garni et de la taxe de circulation sur les viandes.
Toutefois :
1° La commune de Saint-Barthélémy de la Guadeloupe est remplie des droits qu'elle tient du deuxième alinéa de l'article R. 262-5 par une attribution faite au prorata de l'indice de population exclusivement ;
2° L'ensemble des communes de l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni perçoit sur la part revenant aux communes et groupements de collectivités de la Guyane une attribution proportionnelle à son indice de population par rapport à l'indice de population de la Guyane.
La répartition entre les autres communes ou groupements des collectivités de la Guadeloupe, d'une part, entre les autres communes ou groupements de collectivités de la Guyane, d'autre part, s'effectue après déduction des sommes attribuées en vertu des deux alinéas précédents conformément au premier alinéa du présent article.
1° Contribution foncière des propriétés bâties et impôt locatif du département de la Guyane, à l'exclusion des cotisations afférentes aux immeubles ayant le caractère d'établissement industriel ;
2° Contribution foncière des propriétés non bâties, à raison de 30 p. 100 de son produit net ;
3° Contribution mobilière et impôt mobilier du département de la Guyane ;
4° Taxe des prestations, à raison du produit net des centimes additionnels :
à la contribution foncière des propriétés bâties à l'exc lusiondes cotisations afférentes aux immeubles ayant le caractère d'établissement industriel ;
à la contribution foncière des propriétés non bâties, à raison de 30 p. 100 de son montant ;
à la contribution mobilière ;
5° Taxe d'habitation ;
6° Taxe sur le revenu net des propriétés bâties et taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties, à l'exclusion des cotisations afférentes aux immeubles ayant le caractère d'établissement industriel ;
7° Taxe sur le revenu net des propriétés bâties, taxe sur la valeur en capital des propriétés non bâties, et taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties, à raison de 30 p.
100 de leur produit net ;
8° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Cet indice est majoré de la somme correspondant aux impôts et taxes qui auraient été dus l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition, pour les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions si elles n'avaient pas bénéficié d'une exonération temporaire en application des articles 1384 à 1384 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au décret n° 75-46 du 22 janvier 1975.
des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer dans la limite des crédits ouverts au budget de ce dernier.