Article R354-1 consolidé du mercredi 3 février 1993, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les officiers volontaires de sapeurs-pompiers non professionnels sont nommés par arrêté du préfet parmi les candidats qui ont fait la preuve de leur aptitude à l'exercice d'un commandement dans un corps de sapeurs-pompiers, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile.
Les titulaires d'un des diplômes
prévus au 1° de l'article R. 353-45 peuvent être nommés capitaines volontaires à l'issue d'un stage d'un an.
Nota
Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"
Article R354-2 consolidé du jeudi 20 mars 1980, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
Article R354-3 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
Article R354-4 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfetattributions dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
Article R354-5 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les autres sous-officiers et les caporaux sont nommés par le chef de corps.
Article R354-6 consolidé du samedi 19 décembre 1981, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.
Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
Article R354-7 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Nul ne peut être admis à contracter cet engagement, s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins.
Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
Article R354-8 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
L'engagement ou le rengagement ne peut être prononcé que sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
Article R354-9 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
Article R354-10 consolidé du jeudi 20 mars 1980, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire.
Article R354-11 consolidé du samedi 23 avril 1983, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
- le chef de corps, président ;
- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ;
- trois délégués désignés par le préfet ;
- un médecin.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article R354-12 consolidé du samedi 19 décembre 1981, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration.
Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.
Article R354-13 consolidé du jeudi 20 mars 1980, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
Article R354-14 consolidé du jeudi 20 mars 1980, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.