Article R354-22 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier :
-la réprimande ;
-l'avertissementsanctions.
Article R354-23 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire, après avis du conseil d'administration peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
2° La privation du grade ;
3° La radiation des contrôles.
Article R354-24 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les sous-officiers chefs de corps sont soumis aux mêmes règles que celles prévues pour les officiers à l'article suivant.
Article R354-25 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.