Code des communes
SECTION 4 : Cessation de fonctions.
1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
4° De l'exclusion ;
5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier.
Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.
Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions.
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
Elles doivent être motivées et notifiées aux intéressés.
L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.