Article R*371-15 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le ministre de l'intérieur est chargé d'assurer, au nom de l'Etat, le contrôle technique, administratif et financier des distributions publiques d'eau.
Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal de ces distributions d'eau.
Article R*371-16 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.
Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :
- la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;
- la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.
Article R371-17 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services est déterminée conformément aux deux articles suivants.
Article R371-18 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat :
1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F ;
2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ;
3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
Article R371-19 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
Article R371-20 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.
Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.
Article R371-21 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 qui assurait au 31 décembre 1945, soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.
Article R371-22 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les listes des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet.
En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts.
Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.
Article R371-23 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les listes de classement mentionnées à l'article précédent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement à l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances, telles que la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.
Article R371-24 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.