Article R*372-1 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement .
Article R372-2 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
Les autres communes sont considérées comme rurales.
Nota
(a)voir cette annexe sous l'article R372-1 du code des communes.
Article R372-3 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés, dans la limite des crédits disponibles, par le ministre de l'intérieur.
Article R372-4 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés, dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
Article R*372-5 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.