Article R*362-1 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 18 janvier 1987
Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.
Article R*362-2 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 18 janvier 1987
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes ou syndicats de communes dont la population est comprise entre 4.000 et 20.000 habitants peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952.
Article R*362-3 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 18 janvier 1987
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes de plus de 20.000 habitants peut être soumise aux dispositions du cahier des charges types annexé au décret n° 47-1555 du 13 août 1947 lorsque le matériel neuf appartient au concessionnaire et à celles du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952 lorsque la commune est propriétaire du matériel.