Code des communes
SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.
En outre, la commune ou le groupement souscrit l'engagement de subvenir pendant trente années aux dépenses énumérées à l'article R. 352-68.
Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, précise les modalités d'application du présent article (1).
(1) Arrêté ministériel du 24 février 1969 fixant les effectifs, l'armement et l'encadrement des corps de sapeurs-pompiers communaux, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 1973 (J.O. du 25 mars 1969 et 13 mai 1973).
Ces personnels sont recrutés et remplissent leurs fonctions dans les conditions prévues par les chapitre II, III et IV du présent titre.
Les insignes des grades des officiers et sous-officiers sont en argent.
(1) Arrêté ministériel du 18 juillet 1953, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1958, réglementant les tenues d'uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers communaux (J.O. des 4 août 1953 et 10 avril 1958) ; arrêté ministériel du 28 mars 1958 réglementant les tenues d'uniforme des médecins des corps de sapeurs-pompiers (J.O. des 10 avril et 26 avril 1958). Tenue d'uniforme des pharmaciens des corps de sapeurs-pompiers, V. Arr. min. 6 juillet 1981 (J.O. 17 juillet).