Code des communes
SECTION 2 : Transfert définitif des personnels.
Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.
Les candidatures sont déposées dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, le président du conseil de communauté communique la liste des candidats au président de la commission spéciale.
Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.
La commission spéciale examine également le dossier des agents auxiliaires candidats qui ont été mis à la disposition de la communauté et les inscrit éventuellement dans les mêmes conditions sur la liste alphabétique.
Lorsque ces listes sont établies, le président de la commission spéciale les communique au président du conseil de communauté avec les avis émis par la commission spéciale et par les commissions paritaires communales et intercommunales.
Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine, lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18.
Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.