Article R*444-172 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° Du licenciement ;
3° De la radiation des cadres ;
4° De la révocation ;
5° De l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.
Article R*444-173 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.
Article R*444-174 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
Article R*444-175 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Lorsque le maire de Paris refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Article R*444-176 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour l'acceptation de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
Article R*444-177 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Le dégagement des cadres des fonctionnaires de la commune de Paris ne peut être prononcé par le maire de Paris qu'à la suite de suppression d'emplois décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services.
Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la commune de Paris ou de ses établissements publics, dont les personnels sont soumis au présent statut.
Les fonctionnaires, dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents, reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.
Article R*444-179 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents.
Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Article R*444-180 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Le conseil de Paris fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature. Il fixe la durée de cette interdiction.
Article R*444-181 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension, en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article précédent.
Article R*444-182 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.
Article R*444-183 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.
Article R*444-184 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris.
Article R*444-185 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Les veuves et orphelins mineurs des fonctionnaires qui, soumis au présent statut, sont décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat.
Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R*444-186 consolidé en vigueur depuis le dimanche 3 mai 1981
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.