Article R*422-2 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mardi 16 février 1988
Les décisions prévues à l'article L. 422-3 sont prises par arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.